Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier)


Le jury d'admissibilité est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et est composé d'au moins 20 % de l'ensemble des correcteurs. Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le préfet de région.
Sont déclarés admissibles, les candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1° Pour les candidats ayant présenté la totalité de l'épreuve d'admissibilité :
- avoir validé le stage de découverte ;
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 points à l'épreuve écrite, sans note éliminatoire à l'une des deux épreuves ;
2° Pour les candidats dispensés du stage de découverte :
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 points à l'épreuve écrite, sans note éliminatoire à l'une des deux épreuves ;
3° Pour les candidats dispensés de l'épreuve écrite :
- avoir validé le stage de découverte.