Le jury de l'épreuve d'admission est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et est composé d'au moins 20 % de l'ensemble des correcteurs ayant participé à l'épreuve, en respectant la composition de base. Les membres du jury d'admission sont nommés par le préfet de région.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu du total des deux notes obtenues à cette épreuve de sélection, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l'admission est déclarée dans l'ordre de priorité suivant :
a) Au ou aux candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale notée sur 20 ;
b) Au ou aux candidats ayant bénéficié d'une dispense de l'écrit de l'épreuve d'admissibilité ;
c) Au ou aux candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de cette épreuve ;
d) Au candidat le plus âgé, dans le cas où les conditions des alinéas b et c n'ont pu départager les candidats.
Lorsque, dans un institut ou un groupe d'instituts, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans le département ou la région.