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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier)


L'admission en formation conduisant au diplôme d'ambulancier est ouverte aux candidats dans le cadre de la voie :
1° Scolaire en formation initiale ou par la promotion professionnelle ;
2° De l'apprentissage pour les candidats répondant aux conditions requises pour les contrats d'apprentissage ;
3° De la réinsertion professionnelle pour les candidats répondant aux conditions requises pour les contrats de professionnalisation.
L'admission en formation est subordonnée à la réussite à des épreuves de sélection définies à l'article 7.
Ces épreuves sont organisées pour l'accès à l'enseignement par les instituts de formation autorisés pour dispenser cette formation. Ceux-ci ont la possibilité de se regrouper au niveau départemental ou régional, en vue d'organiser en commun les épreuves.