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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires)

Les demandeurs de l'agrément adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception à l'agence régionale de santé de la région compétente, outre la fiche de dépôt de la demande d'agrément annexée au présent arrêté, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes :

1° Le curriculum vitae et l'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) de la personne morale responsable de l'établissement ;

2° Les statuts de l'établissement de formation et sa capacité d'accueil actuelle ;

3° La description de l'ensemble des formations délivrées dans l'établissement concerné ;

4° Les preuves du respect des formalités et règles définies aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ;

5° Les publicités et documents d'information (papiers, site internet,...) du public et des candidats sur la formation dispensée ;

6° La description des locaux et des matériels pédagogiques ;

7° L'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité relative à l'établissement concerné et aux locaux destinés à la formation en ostéopathie ;

8° La description de la formation délivrée en ostéopathie :

pré-requis pour l'entrée en formation, modes de sélection, référentiel de formation (nombre d'heures, répartition des matières enseignées...) ;

9° Le projet pédagogique, les lieux de stage et tout élément concernant le tutorat des stages ;

10° La qualification de l'équipe pédagogique ;

11° La preuve de l'engagement dans une démarche d'évaluation de la qualité de l'enseignement ;

12° Le coût annuel de la formation, sa décomposition et les justificatifs.