L'épreuve pratique se déroule dans un établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 du code de la santé publique, devant un jury.
Ce jury est composé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, de l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 ou de son représentant, président, et d'un médecin ou pharmacien biologiste titulaire de l'attestation de capacité de prélèvement ou, en cas d'impossibilité de ces derniers, d'un infirmier nommé dans le grade de cadre de santé lorsqu'il exerce au sein d'un établissement public de santé ou assure des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé privé depuis au moins trois ans, exerçant dans l'établissement où se déroule l'épreuve, désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 sur proposition du directeur de l'établissement.
Le secrétariat du jury est assuré par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, de l'une des directions mentionnées à l'article 2.