1° A dater de la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2007 :
A. - Les techniciens titulaires du certificat de capacité doivent, pour pouvoir effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, disposer de l'attestation de formation aux premiers secours ou de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ou du certificat de formation aux activités de premier secours en équipe, délivrés depuis moins de deux ans par un organisme public habilité ou une association agréée conformément au décret du 30 août 1991 susvisé.
B. - Les candidats à ce certificat doivent, pour réaliser les prélèvements sanguins définis au A ci-dessus, disposer d'une attestation provisoire de réussite conforme au modèle joint en annexe 1 du présent arrêté. Cette attestation est délivrée par l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 aux candidats :
- ayant satisfait aux trois épreuves définies à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception du a de l'article 5 ;
- justifiant d'une attestation de formation aux premiers secours délivrée dans les conditions définies au A.
2° Un certificat de capacité conforme au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté est délivré aux personnes mentionnées au 1°, dès l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.