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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

Les candidats effectuent devant le jury trois prélèvements sanguins dont deux au pli du coude. Cette épreuve est notée sur 20.
Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir obtenu à cette épreuve une note égale ou supérieure à 12.

En cas d'échec, le candidat est autorisé à se représenter à cette épreuve dans la limite d'une fois.

En cas d'échec à l'issue de la deuxième présentation à l'épreuve pratique, le candidat perd le bénéfice de la validation de l'épreuve théorique et du stage et doit recommencer l'ensemble des épreuves en vue de l'obtention du certificat susmentionné.