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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

Le carnet individuel du candidat est transmis à la fin du stage, par le maître de stage, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, à l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5.

Peuvent se présenter à l'épreuve pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 12.
En cas d'échec, le candidat est autorisé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.