Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 délivre aux candidats ayant réussi aux trois épreuves un certificat de capacité.