Le maître de stage tient pour chaque candidat un carnet individuel dont le modèle est annexé au présent arrêté, sur lequel sont portées les dates des séances auxquelles le candidat a participé et le nombre de prélèvements qu'il a effectués par séance. Ce carnet individuel est adressé au maître de stage par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5.
Une note sur 20 est attribuée en fin de stage.