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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste)


En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.
Le préfet de région est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.