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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste)


Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, le directeur de l'école est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes les questions relatives à la formation des élèves.
Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis, compte tenu du programme officiel :
- les objectifs de la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des enseignements dirigés, pratiques et des recherches pédagogiques ;
- l'agrément des stages, les modalités d'évaluation et de validation des stages, des séquences, des mises en situation professionnelle et les modalités de présentation du travail d'intérêt professionnel ;
- le calendrier des congés annuels ;
- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
- l'effectif des différentes catégories de personnels et la répartition de leurs tâches ;
- le budget prévisionnel, sauf dans les centres d'instruction relevant du ministère de la défense ;
- le règlement intérieur ;
- le dossier des élèves sollicitant pour des motifs exceptionnels une interruption de scolarité et le dossier des élèves relevant de l'article 29 du présent arrêté.
Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :
- le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
- la liste des élèves admis en première année, les reports de scolarité accordés de droit aux élèves ;
- le rapport d'activité de l'école ;
- le bilan de la formation continue.