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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste)

Les épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste portent sur l'ensemble du programme de la formation et comprennent :
- une épreuve de synthèse à partir d'une situation concrète d'une durée de deux heures, notée sur 20 ;
- une épreuve comprenant 10 questions, d'une durée de deux heures, notée sur 20 ;
Ces épreuves sont écrites et anonymes et font l'objet d'une double correction effectuée par deux membres du jury, l'un, médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation et l'autre, cadre infirmier anesthésiste ou infirmier anesthésiste ;
- une épreuve de mise en situation professionnelle, d'une durée maximum de 5 heures, notée sur 40 ;
Cette épreuve consiste en une épreuve pratique et technique réalisée en présence de deux membres du jury, l'un, médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation, et l'autre, cadre infirmier anesthésiste ou infirmier anesthésiste.
Aux notes résultant des deux épreuves écrites et de l'épreuve de mise en situation professionnelle sont ajoutées la moyenne sur 40 des six notes d'évaluation continue des séquences et la moyenne sur 40 des deux notes de mise en situation professionnelle.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 28 du 02/02/2002 page 2205 à 2209