L'enseignement pratique comprend des stages à discipline obligatoire et des stages à discipline optionnelle dont les programmes sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
Les terrains de stage sont agréés, pour une durée de quatre ans au maximum, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition conjointe du directeur de l'école et du conseiller scientifique, après avis du conseil technique.
Les stages s'effectuent dans l'établissement gestionnaire de l'école et dans les établissements de santé ayant passé convention avec cet établissement pour chaque élève et par période de stage déterminée.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, les demandes d'agrément de terrain de stage formulées auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont proposées conjointement par le directeur et le directeur technique de ce centre.