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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste)


La direction de l'école est assurée par un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, titulaire du diplôme de cadre de santé.
Il est responsable :
- de la conception du projet pédagogique ;
- de l'organisation de l'enseignement théorique et clinique ;
- de l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;
- du contrôle des études ;
- du fonctionnement général de l'école.
Les directeurs des écoles gérées par un établissement public de santé sont nommés conformément au décret du 18 octobre 1989 susvisé. Ils sont, en outre, agréés par le préfet de région après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Les directeurs des écoles gérées par un organisme privé sont agréés par le ministre chargé de la santé après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Dans le cadre des centres d'instruction relevant du ministère de la défense, la direction de ceux-ci est assurée par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation des hôpitaux des armées, désigné par le directeur central du service de santé des armées. Il est assisté par un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, titulaire du diplôme de cadre de santé, portant le titre de directeur technique, également désigné par le directeur central du service de santé des armées.
Le directeur et le directeur technique de ces centres sont agréés par le préfet de région après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité.