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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

La commission :

- statue sur la recevabilité des candidatures par application stricte des conditions fixées par le présent arrêté ;

- retient pour l'inscription les candidats qui remplissent les conditions requises et qui présentent les garanties de compétence suffisantes pour l'accès aux emplois des classes demandées.

Ces garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers et de l'expérience du candidat. Pour ce faire, elle peut se baser :

- sur les éléments, fournis par le candidat, de nature à éclairer et justifier son parcours professionnel ;

- sur les avis qu'elle aura jugé opportun de recueillir.

La commission procède, pour toute autre personne qui n'occupe pas, à la date de son inscription, un emploi dans un organisme visé par le présent arrêté, à une assimilation de sa situation par rapport à un emploi de cadre ou d'agent de direction dans un tel organisme, compte tenu de l'ancienneté, de l'emploi exercé et des responsabilités assumées.

La commission n'est pas tenue par la demande des candidats, visés aux deux alinéas qui précèdent, relative à la classe d'emploi sollicitée.

La commission peut fixer des quotas selon la région ou le régime dont sont originaires les personnes candidates à l'inscription en deuxième section de la liste d'aptitude.