Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude dans une classe supérieure à celle dont il relève ou a pu relever, l'agent de direction doit justifier d'une durée minimale de fonctions, déterminée dans les conditions ci-après :
1° Candidat à une inscription en classe IF : trois ans dans un ou plusieurs emplois de la classe IF 2 ;
2° Candidat à une inscription en classe AD 2 : trois ans dans un ou plusieurs emplois des classes IF 2 ou AD 3 ;
3° Candidat à une inscription en classe AD 1 : quatre ans dans un ou plusieurs emplois des classes IF 1, AD 2 ou D 3 ;
4° Candidat à une inscription en classe D 3 : trois ans dans un ou plusieurs emplois des classes IF 2 ou AD 3 ;
5° Candidat à une inscription en classe D 2 : quatre ans dans un ou plusieurs emplois des classes IF 1, AD 2 ou D 3 ;
6° Candidat à une inscription en classe D1 : quatre ans dans un ou plusieurs emplois des classes AD1 ou D2, ou six ans dans un ou plusieurs emplois de la classe D3, ou six ans cumulant des années effectuées dans des emplois des classes D 2 et D 3.
La durée minimale de fonctions visée au 2° de l'alinéa qui précède est fixée à un an pour les agents ayant obtenu le titre d'ancien élève de l'école nationale supérieure de sécurité sociale.
Seuls les emplois de direction exercés après nomination dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 4 sont pris en compte pour le calcul de la durée minimale de fonctions. Cette durée est prise en considération après obtention de l'agrément et court à dater de la prise effective de fonctions ou, en ce qui concerne les agents visés à l'article 6, à compter de la date d'effet du changement de catégorie de l'organisme dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Afin de tenir compte de situations particulières ou d'éléments exceptionnels d'appréciation de l'aptitude des candidats, les durées minimales d'exercice de fonctions visées au premier alinéa peuvent être réduites par la commission dans la limite de six mois.
Afin de tenir compte de situations particulières ou d'éléments exceptionnels d'appréciation de l'aptitude des candidats, la commission peut :
- réduire les durées minimales d'exercice de fonctions visées aux 1°, 2° et 4° ci-dessus dans la limite de six mois ;
- réduire les durées minimales d'exercice de fonctions prévues aux 3°, 5° et 6° ci-dessus dans la limite d'un an ;
- prendre en compte les périodes durant lesquelles le candidat justifie avoir exercé des responsabilités correspondant à un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui dont il relève en application du présent arrêté.