Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude, le candidat doit justifier occuper ou avoir occupé, dans un organisme national ou dans une caisse de base d'un des régimes visés à l'article 1er ci-dessus ou dans tout autre organisme également soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, pendant une durée minimale, un emploi de cadre ou assimilé affecté d'un coefficient de rémunération au moins égal au coefficient de l'un des emplois énumérés ci-après, déterminés par référence à la convention collective de travail dont relèvent les candidats :
1° Régime général de la sécurité sociale : cadre de niveau 7 ;
2° Régime social des indépendants : cadre de niveau VI relevant de la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants, ou antérieurement de cadre de niveau III, catégorie B, relevant de la convention collective nationale du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, cadre administratif de niveau I et responsable technique de niveau I relevant de la convention collective nationale du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou cadre niveau E relevant de la convention collective nationale du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
3° Régime de sécurité sociale dans les mines : agent titulaire de catégorie A pour la Caisse autonome nationale et chef de service pour les organismes locaux.
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'alinéa qui précède, peut également être inscrit sur la liste d'aptitude le cadre, comptable niveau 2, en fonction dans un organisme de sécurité sociale dans les mines, sous réserve qu'il ait obtenu le certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivré par l'EN3S et qu'il assure, depuis quatre ans au moins, l'intérim d'un emploi d'agent comptable ou d'agent comptable adjoint.
La durée d'exercice prévue au premier alinéa ne peut être inférieure à celles fixées ci-après selon la classe de la liste à laquelle le candidat postule :
1° Classe AD 2 : neuf ans ;
2° Classe AD 3 : huit ans ;
3° Classe IF 1 : douze ans ;
4° Classe IF 2 : neuf ans.
Toutefois, lors d'une demande d'inscription dans la classe AD 3, la commission peut décider de réduire, à la demande du candidat, cette durée d'exercice à six ans, en raison d'éléments particuliers du parcours professionnel que celui-ci aura fait valoir.
La scolarité passée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul de l'ancienneté fixée ci-dessus. Pour les candidats visés à l'article 8, les durées fixées ci-dessus sont réduites de quatre ans ou de six ans quand l'inscription en classe AD 3 requiert une durée d'exercice de huit ans.