1. Les débitants de tabac mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts gèrent personnellement des débits de tabac qui sont classés en deux catégories : les débits de tabac ordinaires et les débits de tabac spéciaux.
Les débitants de tabac sont des personnes physiques. Ils sont liés à l'administration des douanes et droits indirects par un contrat d'une durée de trois ans. A l'issue de cette période, le contrat est renouvelé par tacite reconduction par période de trois ans. Il peut être résilié par l'administration des douanes et droits indirects si le débitant de tabac ne respecte pas l'une des obligations fixées aux 4,5 et b, e, f, g, h, i du 6 ainsi que dans le contrat mentionné à cet alinéa ou s'il est sous curatelle ou s'il ne jouit plus de ses droits civiques, ou s'il est reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac par un médecin agréé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Le contrat fixe notamment les charges d'emploi des débitants de tabac telles que les missions de service public qui peuvent leur être confiées par l'Etat ou les collectivités locales.
2. Aucune limite d'âge n'est imposée pour être débitant de tabac, sous réserve de disposer de la capacité civile de contracter.
3. Une même personne physique ne peut gérer qu'un seul débit de tabac ordinaire.
4. Il est interdit aux débitants de tabac de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de leur établissement.
5. Les débitants de tabac ne peuvent vendre du tabac qu'aux clients présents dans l'enceinte du débit.
Il leur est interdit de vendre du tabac par correspondance ou par réseaux informatiques et de modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils vendent.
6. Ne peut être débitant de tabac que la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un état membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ;
b) Présenter des garanties d'honorabilité, appréciées au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire, notamment ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ou ne pas avoir fait l'objet d'une sanction fiscale ou douanière dans les trois années précédant la date de candidature à la gérance ;
c) Etre majeure et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;
d) Justifier de son aptitude physique au moyen d'un certificat médical établi par un médecin agréé par les services de le directeur général de l'agence régionale de santé ;
e) Disposer d'un local situé, selon le cas, au lieu d'implantation ou dans le périmètre d'adjudication retenu, après avis consultatif de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabacs, par l'administration des douanes et droits indirects pour l'implantation du débit ;
f) Respecter la règle de non-cumul d'emplois, de rémunération et de retraites en application du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
g) Ne pas gérer un autre débit de tabac ou ne pas être suppléant d'un débitant en exercice ou associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un commerce annexé à un débit de tabac, à l'exception des gérants de débits de tabac spéciaux ;
h) Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de tabac, à l'exception des gérants des débits de tabac spéciaux ;
i) Exploiter le fonds de commerce annexé sous la forme juridique soit de l'exploitation individuelle, soit de la société en nom collectif ;
j) Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;
k) Etre en situation régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont elle est ressortissante.
7. Les conditions qui précèdent sont appréciées notamment au regard des renseignements et des documents que doit fournir tout candidat à la gérance et repris au point III-1 de l'article 16.