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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)

Les directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent les postes d'interne dans les services hospitaliers et organismes de leur région agréés pour la circonscription, après avis des commissions prévues à l'article 3 ci-dessus, qui formulent leurs propositions deux semestres à l'avance. Ces commissions sont alors présidées par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région lieu de l'épreuve d'admission au concours de l'internat en pharmacie.

Sont exclus de cette répartition les laboratoires industriels et les laboratoires agréés au titre de l'année-recherche.

La liste des postes effectivement accessibles aux internes pour un stage semestriel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel ou une année-recherche, en auront prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance.