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Article D441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le registre est délivré après enquête par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse.

L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec accusé de réception, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Il peut en obtenir la communication.