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Article D325-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D325-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° de l'article L. 325-1 sont avisés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie.