Article D215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont fixées conformément au tableau joint au présent chapitre (annexe I).