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Article D162-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D162-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations fixe son calendrier d'exécution et mentionne les objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son évaluation périodique.L'établissement adresse un rapport d'étape annuel ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale de santé qui en accuse réception. Une copie de ces rapports est adressée simultanément au médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie.

Ce contrat est conforme à un contrat type figurant en annexe à la présente section.