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Article R422-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R422-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à R. 422-8.


Cette caisse rend annuellement compte à la caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.