Article R422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les ingénieurs-conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent être chargés d'enquêtes concernant l'activité des services de prévention des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.