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Article R421-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R421-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les questions relatives à la prévention sur lesquelles les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail comportent notamment :


1°) l'institution de nouvelles mesures de prévention auxquelles doivent se soumettre les employeurs exerçant une même activité, imposées en application de l'article L. 422-4 ;


2°) les ristournes accordées ou les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises par application des dispositions de l'article L. 242-7.