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Article R355-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R355-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Il est tenu, par les caisses primaires d'assurance maladie, par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.