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Article R263-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R263-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les articles R. 262-4 à R. 262-10 sont applicables à l'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales.


Dans le cadre de cette action, lesdites caisses peuvent organiser un service social.


Les caisses d'allocations familiales peuvent constituer avec des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des unions ou fédérations en vue de la création ou de la gestion en commun d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales.