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Article R262-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R262-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Avant le début de chaque exercice, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.

Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.