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Article R262-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R262-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent accorder des prêts ou des subventions à des oeuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes. L'attribution de ces prêts ou subventions est soumise aux règles fixées par l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968.