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Article R262-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R262-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements de santé des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou de leurs unions sont soumises à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.


Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements sociaux ou médico-sociaux des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont soumises à l'autorisation du préfet de département.


Les mêmes opérations sont soumises à l'autorisation de la caisse nationale pour les établissements ou oeuvres des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou de leurs unions dont le budget est soumis à son approbation en application de l'article L. 153-2.