Article R252-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R252-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :
1°) annuellement, l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à l'article R. 252-16 ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ;
2°) mensuellement, un état des dépenses et recettes effectuées au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 ;
3°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article R. 226-6 ;
4°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.