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Article R252-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R252-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent, par exercice, des budgets :

1°) pour la gestion administrative ;

2°) pour l'action sanitaire et sociale ;

3°) pour la prévention, l'éducation et l'information sanitaires ;

4°) pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.