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Article R251-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de la dotation annuelle provenant du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires est restituée à ce fonds.