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Article R251-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R251-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La comptabilité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale à la prévention, l'éducation et l'information sanitaires et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.