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Article R241-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R241-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les caisses primaires et les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité.