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Article R6122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La section sanitaire du comité est consultée par le ministre chargé de la santé sur :


1° Les projets de décrets relatifs aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds pris en vertu de l'article L. 6123-1 ;


2° Les projets de décrets relatifs aux conditions techniques de fonctionnement pris en vertu de l'article L. 6124-1 ;


3° (Abrogé)


4° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application de l'article L. 6122-10-1 ;


5° Les projets de décrets portant création d'établissements publics de santé nationaux.


La section sanitaire peut, en outre, être consultée par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur toute question concernant l'organisation des soins.