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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)

La direction de l'école est assurée par un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat, titulaire du diplôme de cadre de santé.

Il est responsable :

- de la conception du projet pédagogique ;

- de l'organisation de l'enseignement théorique et clinique ;

- de l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;

- du contrôle des études ;

- du fonctionnement général de l'école.

Les directeurs des écoles gérées par un établissement public de santé sont nommés conformément au décret du 18 octobre 1989 susvisé. Ils sont en outre agréés par le préfet de région après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.

Les directeurs des écoles gérées par un organisme privé sont agréés par le ministre chargé de la santé après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.

Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité.