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Article 30 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)

Article 30 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)

Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis, compte tenu du programme officiel :

- les objectifs de la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des enseignements dirigés, pratiques et des recherches pédagogiques ;

- l'agrément des stages, les modalités d'évaluation et de validation des stages, des enseignements théoriques, des mises en situation professionnelle ;

- le calendrier des congés annuels ;

- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;

- l'effectif des différentes catégories de personnels et la répartition de leurs tâches ;

- le budget prévisionnel ;

- le règlement intérieur ;

- le dossier des élèves sollicitant pour des motifs exceptionnels une interruption de scolarité, conformément à l'article 14 du présent arrêté, et le dossier des élèves relevant des articles 22 et 25 du présent arrêté.

Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :

- le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;

- la liste des élèves admis en formation, les reports de scolarité accordés de droit aux élèves ;

- le rapport d'activité de l'école ;

- le bilan de la formation continue.

Le conseiller scientifique présente les dossiers relatifs à la qualité des enseignements et à la qualification des intervenants médicaux.