Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis, compte tenu du programme officiel :
- les objectifs de la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des enseignements dirigés, pratiques et des recherches pédagogiques ;
- l'agrément des stages, les modalités d'évaluation et de validation des stages, des enseignements théoriques, des mises en situation professionnelle ;
- le calendrier des congés annuels ;
- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
- l'effectif des différentes catégories de personnels et la répartition de leurs tâches ;
- le budget prévisionnel ;
- le règlement intérieur ;
- le dossier des élèves sollicitant pour des motifs exceptionnels une interruption de scolarité, conformément à l'article 14 du présent arrêté, et le dossier des élèves relevant des articles 22 et 25 du présent arrêté.
Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :
- le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
- la liste des élèves admis en formation, les reports de scolarité accordés de droit aux élèves ;
- le rapport d'activité de l'école ;
- le bilan de la formation continue.
Le conseiller scientifique présente les dossiers relatifs à la qualité des enseignements et à la qualification des intervenants médicaux.