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Article D32-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D32-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le lieu d'assignation devant être désigné n'est pas le domicile de la personne mise en examen, l'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Ce recueil n'est toutefois pas nécessaire si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.