Article D721-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D721-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil, dans sa formation plénière, est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. La présidence des autres formations est assurée par les membres du conseil, désignés par le ministre.