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Article D721-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D721-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

1° Les membres énumérés du 1° au 15° de l'article D. 721-3 ;

2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;

3° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

4° Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs.