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Article R345-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R345-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-3 et L. 5132-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 ainsi que les conditions de leur rémunération.