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Article R344-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R344-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé.