Articles

Article R331-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R331-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

L'administrateur provisoire désigné en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1 exerce sa mission dans les conditions prévues à l'article R. 331-6.


Dans le cadre de la mise en oeuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service.