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Article D316-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D316-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Selon les cas, les personnes énumérées au I de l'article D. 316-2 peuvent être adressées ou orientées :


1. Par un président de conseil général, un préfet de département, une autorité judiciaire, un directeur général d'une agence régionale de santé ;


2. Par un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social ;


3. Par la famille, le représentant légal ou l'entourage des intéressés ;


4. Par les commissions mentionnées à l'article L. 245-1 ;


Les autorités, les personnes physiques et morales et les commissions précitées peuvent être extérieures au département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.