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Article R314-196 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-196 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les dispositions de l'article R. 314-149 sont applicables aux établissements de santé relevant du code de la santé publique autorisés à dispenser des soins de longue durée.