Articles

Article R314-158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Les prestations fournies par les établissements ou les sections d'établissement mentionnés à l'article L. 313-12 et par les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée comportent :


1° Un tarif journalier afférent à l'hébergement ;


2° Un tarif journalier afférent à la dépendance ;


3° Un tarif journalier afférent aux soins.