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Article R314-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Pour la fixation du forfait global annuel de soins mentionné au 1° de l'article R. 314-140, le directeur général de l'agence régionale de santé établit, dans les limites d'un forfait plafond fixé par arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et de l'action sociale, le montant d'un forfait journalier afférent aux soins.


Le forfait annuel global de soins est égal au forfait journalier multiplié par le nombre prévisionnel de journées de l'établissement ou du service.